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 Nouvelles dispositions en matière de plus value sur actions/parts.



La loi du 11 décembre 2008 publiée au Moniteur Belge le 12 janvier 2009 vient de modifier l'article 90 du CIR en matière de taxation des plus values sur actions ou parts de sociétés.

En effet, le législateur belge profite de la transposition de la directive sur les fusions pour intégrer des règles en cette matière.

La modification de l'article 90 9° s'articulera donc sur 2 axes :

1) Les plus values sur  actions ou parts

Sont imposables, les plus values résultant de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts en général lorsque cette opération est réalisée en dehors d'une activité professionnelle et en dehors de la gestion normale du patrimoine privé du contribuable. 
 
Par déduction,  on peut donc affirmer que toute plus value réalisée suite à la cession d'action ou part dans le cadre de la gestion du patrimoine privé est totalement exonérée. 

Bien que le législateur ne définisse pas la « gestion normale d'un patrimoine privé », la jurisprudence commente cette notion  comme étant les actes qu'un bon père de famille accomplit habituellement en vue de l'accroissement ou de la conservation d'un patrimoine.

Par l'insertion de ce nouvel alinéa, nous constatons que le législateur ouvre une porte pour rendre imposables certaines plus-values sur titres. 

Il est donc possible qu'une plus-value réalisée par une personne physique à l'occasion d'une cession d'actions ou parts aboutisse à une imposition en fonction du caractère «anormal ou «spéculatif» de l'opération.

Plus-values internes

Dans le cas des plus-values internes (Vente d'actions à une société holding créée spécialement par le vendeur), le législateur ne règle pas la question du « caractère spéculatif ou anormal» de l'opération.

Bien qu'il est généralement admis par les décisions judiciaires que ce mécanisme ne constitue pas ipso facto une opération anormale sortant du cadre de la gestion du patrimoine privé, à contrario, pour l'administration fiscale, l'opération sera souvent qualifiée d'anormale ou de spéculative soit parce que le prix de la cession sera établi à un prix supérieur à la valeur vénale de celle-ci, ou soit lorsque la complexité du système mis en place sort de la gestion normale du patrimoine privé ou lorsque le but de l'opération a principalement un but fiscal. 
 
In fine, les tribunaux auront donc encore un rôle à jouer pour apprécier la notion de gestion normale du patrimoine privé. L'incertitude reste donc de mise en cette matière.

Sur quelle base est taxée une plus-value imposable ? Quel est le taux d'imposition ?

La nouvelle disposition de l'article 90 9° spécifie précisément qu'une plus value sur actions ou parts réalisée en dehors de la gestion normale du patrimoine privé est totalement imposable.  Par ce biais, le législateur contrecarre l'arrêt de la cour de cassation du 30 novembre 2006 qui argumentait que le bénéfice imposable en vertu de l'article 90 1° était seulement la partie anomale de la plus value.

Cette plus-value sera imposée sur le montant brut au taux de 33 %

Exemption temporaire :

Dans certaines situations, le législateur a prévu une exonération temporaire pour les cas où l'exonération générale des plus-values réalisées dans le cadre de la gestion du patrimoine privé ne s'applique pas.

Si un contribuable réalise une plus value résultant de la cession à titre onéreux des actions ou parts d'une société résidente ou intra-résidente à une autre société résidente ou intra-résidente via une opération de restructuration telles que les fusions, scissions, transformation,  ou apport d'actions ou parts... celle-ci pourra être temporairement exonérée aux conditions suivantes :

- que les actions ou parts soient échangées contre de nouvelles actions émises par la société bénéficiaire et éventuellement avec une soulte qui ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale ou à défaut de valeur nominale du pair comptable des nouvelles actions émises.
- Et que la société bénéficiaire acquiert au total plus de 50 % des droits de vote dans la société dont les actions ou parts sont apportées ou qu'elle augmente sa participation dans le cas où elle est déjà majoritaire.

Cette exemption est assortie d'une disposition anti abus qui prévoit que l'opération de restructuration ne peut avoir comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. 

L'opération doit donc être réalisée avec une motivation économique valable.   A défaut de motifs économiques valables, l'administration présumera, sauf preuve contraire du contribuable, que le ou les objectifs principal (aux) ont pour but l'évasion fiscale ou la fraude.

On déduit donc que la plus value réalisée par un contribuable lors de l'apport de ses actions d'une société X à une société Holding Y, dont il est l'actionnaire, pourra être exonérée temporairement pour autant que :
 
- le contribuable soit rémunéré en action de la société holding Y ;
- que s'il y a une soulte, celle-ci ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale des nouvelles actions émises ;
- que la société Y acquiert plus de 50 % des droits de vote de la société X ou si elle détient déjà des parts qu'elle augmente sa participation ;
- que l'opération soit réalisée pour des motifs économiques valables.

Le maintien de cette exemption est conditionné par la production de la preuve que le contribuable est toujours bien en possession des nouvelles actions ou parts reçues à l'occasion de la restructuration et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un remboursement total ou partiel. 

La preuve est apportée à l'appui des déclarations fiscales personnes physiques suivant l'année au cours de laquelle a eu lieu l'opération.

2) Les plus values importantes

Par son ordonnance du 8 juin 2004 (De Baeck c. Etat belge)  la Cour de Justice des Communautés Européennes a déclaré que le régime belge de taxation des plus-values sur participations importantes était contraire aux libertés protégées par le Traité de Rome.  Bien que l'ancien article 90 9° ne fût plus appliqué, le législateur n'avait pas jugé opportun de l'abroger ou de le modifier. C'est chose faite via la loi du 11/12/2008.  En effet, sont dorénavant imposables :
 
Les plus values résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d'actions d'une société résidente à une société non résidente dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration n'est pas situé dans un état membre de l'EEE pour autant que :
 
- cette cession est réalisée en dehors d'une activité professionnelle ;
- le cédant ou l'auteur des titres (lorsqu'ils n'ont pas été acquis à titre onéreux) n'ait pas possédé directement ou indirectement à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ses ascendants et collatéraux jusqu'au 2ème degré inclusivement et ceux de son conjoint plus de 25 % des droits dans la société dont les actions sont cédées.
 
Si au cours des 12 mois précédents cette cession, plusieurs autres cessions sont intervenues entre d'autres contribuables et qu'une plus value est réalisée à chaque stade, le pourcentage de détention pris en compte lors de chaque cession est celui du premier cédant.  Ceci a pour but d'éviter une évasion fiscale et de rendre non imposable des opérations successives en réduisant le pourcentage de détention du cédant à moins de 25 %.

Nous vous tiendrons bien entendu au courant de toutes modifications législatives à ce sujet